
3. - Or, à aucun moment, ni la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ni la loi ordinaire n° 2010-1487 du même jour (ci-après, la loi qui n'aura pas fait l'objet d'un contrôle simultané, quoique facultatif, de constitutionnalité, contrairement au statut de la Nouvelle-Calédonie, en 1999, ou de la Polynésie française, en 2004) ne disent, l'une ou l'autre, de façon simple et franche, que Mayotte est enfin classée ou érigée, à son tour, en un département français, voire, en tant que sous-catégorie constitutionnelle, en un département d'outre-mer. C'est que, en métropole, on a décidément la départementalisation précautionneuse quand il s'agit, en tout cas, de Mayotte, emberlificotées comme le sont encore les belles âmes dans la prétendue violation, par la France, du droit international de la décolonisation - v. en ce sens, l'intervention à la tribune de l'Assemblée nationale du député Jean-Paul Lecocq (GDR, Saine-Maritime), le 23 novembre 2010 - alors même :
-- que la loi du 23 novembre 1974 organisant une consultation des populations des Comores ne saurait s'inscrire dans un tel contexte, révolu en France depuis 1946 (Préambule de la Constitution de 1946, al. 18) ;
-- que ce n'est pas une, mais quatre consultations simultanées qui ont été organisées, le 22 décembre 1974, par la seule volonté du législateur français qui a tenu compte de l'accord préalable des autorités comoriennes de l'époque (déclaration commune, dite « accords » du 15 juin 1973, passés entre le président du conseil de gouvernement des Comores Ahmed Abdallah et le ministre des Départements et territoires d'outre-mer Bernard Stasi : cette déclaration mentionne que « l'accès à l'indépendance procédera d'une consultation des populations de l'Archipel à une date qui sera déterminée d'un commun accord ») ;
-- et que la loi du 23 novembre 1974 de même que les consultations du 22 décembre 1974 n'auront été, en définitive, qu'une nouvelle occasion d'exprimer la nécessaire supériorité du droit constitutionnel français : l'article 53, alinéa 3 de la Constitution de 1958, sur le droit international public : la résolution 1514 (XV) en date du 14 décembre 1960, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, même si la décision du Conseil constitutionnel en date du 30 décembre 1975 cherche encore à éviter de donner la réponse claire qui s'imposait déjà en faveur du droit constitutionnel français, au sommet de la hiérarchie des normes de droit positif de l'État dès lors qu'il est souverain et que c'est cette souveraineté, précisément, qui le constitue en tant qu'État : « Considérant que l'île de Mayotte fait partie de la République française ; que cette constatation ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d'une instance internationale, et que les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international » (Note 11).
Qu'on le veuille ou non, les choses sont ainsi - et pas autrement - en droit public français : nulle population française, telle que définie par le législateur français, ne saurait être précipitée dans l'indépendance sans y avoir préalablement consenti. Et, c'est ce consentement à l'indépendance – si l'on peut dire, car au sein de l'État comorien à créer, puis créé - que la population de Mayotte a nettement refusé par deux fois, le 22 décembre 1974, puis le 8 février 1976, le maintien de Mayotte au sein de la République française emportant successivement 63,8 % et 99,4 % des suffrages exprimés. Que, depuis lors, le législateur ait répété, à l'envi, ce que le constituant a déjà parfaitement et suffisamment dit, depuis 1958, ne sert juridiquement à rien, à supposer que cela serve politiquement à quelque chose. Pourtant, comme pour la collectivité départementale de Mayotte en son temps (Note 12), le législateur réitère que le prochain département de Mayotte « fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population » (Note 13).
4. - Plus intéressant aurait été de rappeler, à toute fin utile, que ce consentement hypothétique de la population mahoraise à l'indépendance devrait être suivi d'une révision de la Constitution de 1958 dans le même sens. Car, l'indépendance de toute partie du territoire de la République (pas nécessairement outre-mer) relève nécessairement de la seule décision unilatérale de l'État français et, en l'espèce, cette décision appartient, depuis 2003, au seul pouvoir constitutionnel. Mais, il est vrai que la Constitution de 1958 n'est guère rigide et chaque Mahorais doit savoir que cette barrière de papier n'est que d'opportunité : une réponse adéquate, car opportune et proportionnée de la France à l'inscription de Mayotte à l'article 1er, alinéa 1er de la Constitution de l'Union des Comores, en date du 23 décembre 2001, quand, chaque année, le coût de la coopération française avec l'Union des Comores couvre la moitié du budget de cet État, particulièrement instable.
Que le législateur ait répété, à l'envi, ce que le constituant a déjà parfaitement et suffisamment dit, depuis 1958, ne sert juridiquement à rien, à supposer que cela serve politiquement à quelque chose
5. - Le commentaire combiné de la loi organique, ensemble la décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2010, et de la loi relatives au département de Mayotte, en date, l'une et l'autre, du 7 décembre 2010, conduit à retenir trois points de vue différents, au-delà de la technicité de textes que la codification rend quasiment illisibles et que le Parlement aura si rapidement délibérés (une seule lecture devant chacune des deux assemblées sur les projets adoptés, après le Sénat, le 22 octobre 2010, à l'unanimité des suffrages exprimés, en termes identiques par l'Assemblée nationale, le 23 novembre 2010) : d'abord, sur la nature exacte de la nouvelle collectivité territoriale d'outre-mer (1) ; ensuite, sur le renforcement du régime juridique de l'identité (2) ; enfin, sur la spécificité du prochain département de Mayotte (3). |
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