
Traité de cession de Mayotte à la France
Seule la version originale conservée aux archives de Mayotte fait foi !
Traité de cession de Mayotte à la France
En date du 25 Avril 1841
Au nom du Dieu clément et miséricordieux. C’est en lui que nous mettons notre confiance. Le traité suivant négocié par le capitaine PASSOT l’envoyé de Monsieur de HELL, contre- Amiral Gouverneur de Bourdon a été conclu entre S.A. ANDRIANSOULI, fils d’OUZA, ancien roi des Sakalaves, aujourd’hui Sultan de Mayotte, et Le Gouvernement Français, sauf l’approbation de sa majesté Louis-Philippe, 1er roi des français ou de son représentant le gouverneur de Bourbon.
Article l
Le Sultan ANDRIANSOULI cède à la France, en toute propriété, l’île de Mayotte qu’il possède par droits de conquête et par convention, et sur laquelle il règne depuis treize ans.
Article 2
En retour de la présente cession le gouvernement français fera au Sultan ANDRIANSOULI une rente annuelle et viagère de mille piastres cette rente qui sera payée par trimestre ne sera pas réversible sur les enfants du Sultan ANDRIANSOULI, mais deux de ses fils pourront être envoyés à Bourbon pour y être élevés aux frais du gouvernement français.
Article 3
Le Sultan ANDRIANSOULI pourra continuer à habiter à Mayotte ; il conservera la jouissance de toutes ses propriétés particulières, mais il ne devra en aucune manière s’opposer aux ordres donnés par le représentant à Mayotte du roi des français et devra au contraire faire tout ce qui dépendra de lui pour en assurer l’exécution.
Article 4
Si le Sultan ANDRIANSOULI voulait retourner à Madagascar, la terre de ses ancêtres, le gouvernement français s’engage à le déposer, lui et ceux de ses gens qui désireraient le suivre, sur le point qu’il désignera, sans autre condition ; mais alors la pension de mille piastres qui lui est allouée cesserait à dater du jour de son départ de Mayotte.
Article 5
Toutes les propriétés sont inviolables. Ainsi les terres cultivées soit par les Sakalaves, soit par les autres habitants de l’île Mayotte, continuent à leur appartenir.
Cependant si pour la sûreté ou la défense de fie, il était nécessaire d’occuper un terrain habité par un individu quelconque, celui-ci devrait aller s’établir sur une autre partie de l’île inoccupée et à son choix, mais sans être en droit d’exiger une indemnité.
Article 6
Les terres non reconnues propriétés particulières appartiennent de droit au gouvernement français qui seul pourra en disposer.
Article 7
Les discussions, disputes ou différends quel- conques qui s’élèveraient entre les français et les anciens habitants de Mayotte seront jugés par des hommes sages et éclairés, choisis dans les deux populations et désignés par sa Majesté le roi des français ou par son représentant à Mayotte.
Article 8
En considération des liens de parenté et d’amitié qui unissent le Sultan ANDRIANSOULI au Sultan ALLAOUI, si ce dernier veut résider à Bourbon, Mayotte ou Nossy-Bé, il sera traité de la manière la plus favorable par tout commandant pour le roi des français.
Article 9
Le présent acte rédigé en français et en arabe a été fait en triple expédition dans chacune des deux langues ; il recevra son exécution lorsqu’il aura été sanctionné par sa Majesté le roi des français ou par son représentant le gouverneur de Bourbon et à dater du jour où le pavillon national de France sera arboré sur un point quelconque de Mayotte
Fait à Mayotte, le dimanche deuxième du mois de Rabi-el-awal 1257 de l’Hégire, date correspondant au 25 avril 1841
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